La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 décembre 1999 portant extension de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 8 juin 1999 sur la réduction du temps de travail (titres Ier et II) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 25 juin 1999 sur la réduction du temps de travail (titre III) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 (publié au Journal officiel du 26 décembre 1999) portant extension des accords susvisés ;
Vu l'avenant du 18 février 2000 à l'accord du 8 juin 1999 sur la réduction du temps de travail (titres Ier et II) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant du 4 février 2000 à l'accord du 25 juin 1999 sur la réduction du temps de travail (titre III) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mars 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment la double opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés concernés par leur champ d'application de bénéficier d'une réduction de leur temps de travail ;
Considérant que les organisations représentatives signataires des avenants susvisés ont, conformément à la liberté conventionnelle, fixé des objectifs ainsi que des règles et des modalités qu'elles ont estimé adaptées à la situation particulière de la branche ;
Considérant en outre que les avenants susvisés ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sous les réserves et exclusions ci-après formulées,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983, tel que modifié par l'avenant du 16 décembre 1988, les dispositions de :
- l'avenant du 18 février 2000 à l'accord du 8 juin 1999 sur la réduction du temps de travail (titres Ier et II) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant du 4 février 2000 à l'accord du 25 juin 1999 sur la réduction du temps de travail (titre III) à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes « le maintien de l'horaire contractuel d'un salarié à temps partiel étant entendu comme une augmentation du temps de travail » figurant au deuxième alinéa de l'article 3-3-2 modifié.
Le troisième alinéa de l'article 3-3-2 modifié est étendu sous réserve de l'application de l'article 4-IV du décret no 2000-84 du 31 janvier 2000 duquel il résulte que la dispense d'obligation d'embauche s'apprécie en fonction de la moitié de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise.
L'article 3-8-4 (rémunération) est étendu, s'agissant des salariés payés au SMIC, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui prévoit le bénéfice d'une garantie minimale de rémunération.
Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 1999 portant extension de l'accord du 8 juin 1999 sur la réduction du temps de travail (titres Ier et II) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983 est modifié comme suit :
Est supprimée l'exclusion du deuxième alinéa du paragraphe « organisation de la journée de travail » de l'article 1-2-6 (Travail à temps partiel).
Art. 3. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Art. 4. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2001.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/09 en date du 24 mars 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 46 F (7,01 Euro).